Dans une copropriété en difficulté, suite à des impayés ou à l'absence de travaux, la vie de l'immeuble est compromise, un système spécifique d'administration provisoire et de suspension des poursuites est créé dans deux cas :
Dans ces hypothèses :
1) Un administrateur provisoire est nommé par le président du tribunal de grande instance (TGI) qui est saisi par voie de requête ou de référé soit par :
Cet administrateur peut être soit un administrateur judiciaire civil, soit une SA HLM ou un syndic.
La mission de l'administrateur provisoire consiste à prendre des mesures nécessaires au rétablissement normal de la copropriété.
A cette fin, lui est confié tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, du conseil syndical ou du syndic.
La durée de sa mission est fixée par le juge qui peut à tout moment la modifier.
La teneur de cette mission et sa durée sont définies par l'ordonnance du Président du TGI en fonction du requêrant.
Cette mission est étroitement liée à la précision de la question posée au juge par le requêrant.
Depuis la loi SRU, l'administrateur provisoire se voit confier nécessairement tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit
Les décisions de suspension ne sont pas les seules décisions pouvant être prise par le juge , il peut aussi y avoir une décision de scission de la copropriété.
2) Le juge, sur la demande de l'administrateur provisoire, peut suspendre une instance déjà engagée par un créancier et lui interdire d'exercer une action, pour une période de 6 mois, renouvelable une fois.
La créance doit être antérieure à cette décision et conduire :
De l'ouverture à la fin de la procédure, les copropriétaires seront constamment informés des démarches et des décisions de l'administrateur provisoire. (Décret du 15-2-95,Art.8,Art.62-5 à 8 Art.62-11 à 14).
Source : http://www.logement.gouv.fr
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